Notre Syndicat regroupe tous les Commerciaux de l'Assurance qui historiquement étaient des Conseillers Salariés d’Assurances, de Capitalisation, de Prévoyance et Assimilés relevant des Conventions Collectives dites des «Échelons Intermédiaires» ou du «Personnel Salarié de Base» (CCN N°653 du 13/11/67 & CCN 438 du 27/3/ 1972)
- CCN P.S.B. ( IDCC N°00653): Convention Collective Nationale des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972:
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0026/boc_20140026_0000_0004.pdf
- CCN EI IDCC N°00438 : Convention Collective des personnels appartenant aux Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances: Convention Collective Nationale du 13 novembre 1967, signée entre la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (pour le patronnât) et toutes les organisations Syndicales représentatives. Mise à jour 27 mars 1972, 17 juillet 1975,... ) +lettre d’adhésion de l’UNSA en date du 22 mai 2006. La Convention N° 0438 selon la norme "Identifiant de la convention collective (IDCC) : codes en vigueur pour le remplissage de la DADS-U"
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0014/CCO_20090014_0014_0001.pdf
- CCN de l'inspection IDCC 01679 : Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635475
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005806271&idSectionTA=KALISCTA000005742259&cidTexte=KALITEXT000005661613&idConvention=KALICONT000005635361&dateTexte=29990101
AUTRES REFERENCES ET ACCORDS:
AVENANT PORTANT REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PRODUCTEURS SALARIES DE BASE (PSB) EN VUE DE SON ELARGISSEMENT AUX ECHELONS INTERMEDIAIRES (El) DANS L'OBJECTIF D'ELABORER LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIES COMMERCIAUX DES SOCIETES D'ASSURANCES
Avenant du 12 novembre 2019
Entre:
la Fédération Française de !'Assurance (FFA), représentée par M. Ruthardt, Mme Quéré becker, MM. Meyer, Tissot
d'une part,
Et:
la Fédération CFDT Banques et Assurances, représentée par MM. Tisserand, Besnard, Mmes Darbord, Phocas, M. Versavaud,
la CFE-CGC Fédération de !'Assurance, représentée par M. Mottier, Mme Grogogeat,
la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (section fédérale des assurances), représentée par MM. de Oliveira, Gensse, Muller
l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Fédération Banques-Assurances, représentée par Mmes Bakowski, Schumacher,
d'autre part,
Avenant du 12 novembre 2019 portant révision de la CCN des PSB en vue de son élargissement aux El dans l'objectif d'élaborer la CCN des salariés commerciaux des sociétés d'assurances
Dans le prolongement de la conclusion du protocole d'accord du 20 décembre 2018 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale du 27 mars 1972, il a été élaboré, conformément à l'accord de méthode conclu le 12 février 2019, le présent avenant et son annexe dont l'objet est de formaliser le préambule et les dispositions générales de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d'assurances.
Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020 et ceci pour une durée indéterminée.
A compter de cette date, et conformément à l'article 3.5 de l'accord de méthode du 12 février 2019 susvisé, les dispositions contenues en annexe du présent avenant se substituent à celles relatives aux échelons intermédiaires et aux producteurs salariés de base.
ANNEXE
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIES COMMERCIAUX DES SOCIETES D'ASSURANCES.
PREAMBULE
La Branche des sociétés d'assurances - entendue comme réunissant les entreprises qui exercent les activités visées à l'article L 310-1 du Code des assurances (et soumises aux dispositions dudit code)- se caractérise par une couverture conventionnelle qui permet aux salariés de bénéficier d'avantages collectifs adaptés aux réalités économiques et sociales communes à tous ou, le cas échéant, propres à leurs spécificités professionnelles.
A l'occasion de la première mesure de représentativité des organisations syndicales salariées au niveau de la Branche, les partenaires sociaux avaient décidé à l'unanimité de rappeler les contours de celle-ci dans un protocole d'accord du 12 juillet 2012. Le périmètre de la Branche vise le personnel salarié relevant de :
La convention collective nationale du 13 novembre 1967 des échelons intermédiaires (IDCC n°438) ;
La convention collective nationale du 27 mars 1972 des producteurs salariés de base (IDCC n°653) ;
La convention collective nationale du 27 mai 1992 des salariés de l'assurance (IDCC n°1672);
La convention collective nationale du 27 juillet 1992 des inspecteurs (IDCC n°1679);
L'accord du 3 mars 1993 des cadres de direction (IDCC n°2357).
Le processus de restructuration des Branches professionnelles, mis en œuvre par les lois n°2014-288 du 5 mars 2014 et n°2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que l'ordonnance n°2017- 1385 du 22 septembre 2017, a incité les partenaires sociaux de la Branche, réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), à élargir le champ conventionnel de la convention collective nationale du 27 mars 1972 relative aux « producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances » (IDCC n°653) à celui de la convention collective nationale du 13 novembre 1967 relative aux « échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances» (IDCC n°438).
Ont été conclus le 20 décembre 2018 et le 12 février 2019 :
Un protocole d'accord définissant le champ d'application de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d'assurances par élargissement du champ de la convention collective nationale du 27 mars 1972 relative aux producteurs salariés de base, aux producteurs salariés des échelons intermédiaires à qui s'applique historiquement la convention collective nationale du 13 novembre 1967.
Un accord de méthode définissant notamment le déroulement de la négociation.
A été conclu le 12 novembre 2019, un protocole d'accord définissant les dispositions générales de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d'assurances.
La convention collective nationale du 27 mars 1972 est intégralement révisée, dans les termes des dispositions qui suivent, étant précisé que, sans dénaturer cette révision, les signataires ont souhaité une présentation intégrale du texte révisé afin de le mettre en
conformité avec l'évolution des dispositions législatives de référence et d'en facilite la lecture et la compréhension.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION
Article 1. Entreprises concernées
La convention s'applique aux entreprises définies ci-après :
Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées au 1er alinéa inclus de l'article
L. 310-1 du code des assurances
Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance ;
Les groupements d'intérêt économique (GIE) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter par la mise en œuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un GIE est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 %.
Dans le cas où le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 %, le choix de la convention collective applicable au personnel du GIE est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du GIE.
La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du GIE. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création.
Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des syndicats tels que définis au Titre I du Livre IV du Code du Travail.
Article 2. Salariés concernés
La convention s'applique aux salariés commerciaux non-cadres des entreprises visées à l'article 1, exerçant sur le territoire national (DROM-COM compris).
Par salarié commercial non-cadre, il faut entendre le personnel, qui sous l'autorité de sa hiérarchie, exerce à titre exclusif les missions qui lui sont confiées par la société ou le groupe qui l'emploie. Il peut être exigé de ces salariés un minimum de production.
Article 3. Libellés des emplois
Les sociétés sont libres de déterminer le libellé des emplois visés à l'article 2.
N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention les inspecteurs et les mandataires non-salariés, de même que les personnels administratifs et les cadres de direction des sociétés d'assurances.
CHAPITRE Il
DUREE- REVISION-DENONCIATION
Article 4. Durée d'application
La présente convention collective est entrée en vigueur le 27 mars 1972. Initialement conclue pour une durée déterminée d'un an, elle a été tacitement reconduite depuis cette date.
Les signataires estiment adapté de lui conférer désormais une durée indéterminée.
Article 5. Révision
La présente convention collective peut être révisée dans les conditions suivantes :
L'engagement d'une procédure de révision peut être initié par l'organisation d'employeurs ou par une des organisations syndicales représentatives régulièrement habilitées en application des dispositions légales,
L'organisation qui initie la procédure de révision adresse par courrier ou par mail aux autres organisations représentatives une proposition de rédaction des dispositions dont la substitution aux dispositions actuelles est soumise à la négociation.
- Tout avenant de révision est soumis aux conditions légales de validité.
Article 6. Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l'organisation d'employeurs et/ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires.
La dénonciation est notifiée par son (ses) auteur(s) par lettre recommandée avec avis de réception à chaque organisation et donne lieu aux mesures de publicité prévues par la réglementation.
La dénonciation porte nécessairement sur l'ensemble des dispositions de la présente convention.
La dénonciation prend effet au terme d'un délai de préavis de trois mois suivant la réalisation des mesures de publicité.
Au-delà du terme du préavis, la convention collective dénoncée soit par l'organisation d'employeurs, soit par toutes les organisations syndicales signataires continue à produire effet, si aucun accord de substitution n'est entré en vigueur à ce terme, jusqu'à l'entrée en vigueur de tout accord ou convention de substitution et au plus tard pendant une durée de un an à compter de la réalisation des mesures de publicité.
CHAPITRE Ill
RESPECT DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX - DIALOGUE SOCIAL
Article 7. Droits et libertés fondamentaux
La liberté d'opinion et celle de s'associer pour la défense d'intérêts professionnels communs sont des droits fondamentaux des chefs d'entreprise et des salariés commerciaux, reconnus comme tels par les signataires.
Ceux-ci s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux reconnus par les lois et règlements, à la lumière des principes généraux suivants :
- reconnaissance des droits et devoirs découlant du respect mutuel dans les relations individuelles et collectives ;
- acceptation réciproque des limites imposées à l'expression des opinions par le respect de la liberté d'autrui et la nature exclusivement professionnelle des relations entre les entreprises et leurs salariés ;
- liberté d'adhérer ou non à un syndicat pour la défense des intérêts professionnels ;
- respect des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise ou de la profession ;
- refus de toute discrimination à raison du sexe, de la nationalité, du handicap, de l'origine ethnique, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l'appartenance ou non à un syndicat et de la participation ou non à des activités ou actions de caractère syndical, du lancement d'alerte au sens de l'article L.1132-3-3 du code du travail ainsi que toutes les autres discriminations au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les aspects de la vie professionnelle et notamment en matière de rémunération, promotion et formation et auquel est tenu tout employeur.
Article 8. Dialogue social
Les principes et conditions d'exercice effectif du dialogue social sont définis par l'accord du 7 novembre 2017 sur le dialogue social et tout accord qui lui serait ultérieurement substitué.
CHAPITRE IV. INSTANCES SOCIALES
Article 9. Comités sociaux et économiques
Les salariés commerciaux auxquels la présente convention collective s'appliqueparticipent aux élections des membres du CSE constitués dans les entreprises entrant dans son champ d'application, au même titre et dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres salariés desdites entreprises.
Ils bénéficient des activités sociales et culturelles dans les conditions définies par les CSE pour l'ensemble des salariés.Nouveau paragraphe