( à jour ici à 2013 avec accords modificatifs en renvois sur page RMA et/ou figurant en annexes ) (Pour 2014 la FFSA et le Gema avaient présenté initialement une hausse de 0,5% des minima - proposition refusée par toutes les organisations syndicales et n’ayant donc pas permis un accord)
CCN EI IDCC N°0438 : Convention Collective des personnels appartenant aux Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances: Convention Collective Nationale du 13 novembre 1967, signée entre la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (pour le patronnât) et toutes les organisations Syndicales représentatives. Mise à jour 27 mars 1972, 17 juillet 1975,... ) +lettre d’adhésion de l’UNSA en date du 22 mai 2006
Convention N° 0438 selon la norme "Identifiant de la convention collective (IDCC) : codes en vigueur pour le remplissage de la DADS-U"
Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA).
Syndicat(s) de salariés :
Dispositions générales
TITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE I
Champ d'application
Article 1: La présente convention collective règle les rapports entre, d'une part : les employeurs définis à l'article 2 ci-après et, d'autre part : les EI définis à l'article 3 ci-après qui exercent leurs fonctions en France métropolitaine.
Article 2: Par employeurs, il faut comprendre les entreprises françaises et étrangères d'assurances de toute nature et de capitalisation, régies par le décret-loi du 14 juin 1938, nationales ou privées, quelle que soit leur forme ; anonyme, à forme mutuelle, mutuelle, ainsi que toute personne physique ou morale qui, par suite d'une convention particulière avec une entreprise pratiquant les opérations d'assurances ci-dessus visée, effectue pour le compte de celle-ci les travaux auxquels elle est tenue à la fois en vertu du décret-loi du 14 juin 1938 et du décret du 29 juillet 1939.
Article 3: Par EI, il faut entendre les membres du personnel salariés de l'un ou l'autre sexe qui répondent à l'une des définitions établies par l'annexe I, II, III ou IV de la présente convention. Il peut être exigé d'eux un minimum de production. Les sociétés confèrent à ces EI des titres dont la dénomination est librement arrêtée par elles. Ne peuvent notamment être considérés comme EI : les inspecteurs du cadre, les travailleurs salariés de la base des services extérieurs de production, les mandataires.
CHAPITRE II
Durée - Dénonciation - Révision
Article 4: La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une ou l'autre des parties, donné par pli recommandé trois mois avant son échéance, en vue de sa dénonciation, celle-ci prenant alors effet six mois après ladite échéance. Ce délai doit normalement permettre l'élaboration d'un nouveau texte, et pourra être prorogé à cet effet.
Article 5: Toute demande de révision ou de modification de la présente convention devra, en principe, être présentée dans les trois mois précédant l'échéance de celle-ci.Les dispositions, dont la révision ou la modification est demandée, restent en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions signées à la suite de cette demande. Cette demande devra être effectuée par pli recommandé et être accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle. Cette proposition sera également adressée au ministère du Travail en vue de la réunion d'une Commission mixte constituée conformément à l'article 31 f du livre I du Code du Travail. Un délai maximum de trois mois pourra s'écouler entre le dépôt de la demande de révision ou de modification et la discussion de celle-ci. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l’article 14.
CHAPITRE III
Liberté syndicale - Liberté d'opinion
Article 6: L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs et les EI d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du Code du Travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions se rapportant à la vie professionnelle des EI.
L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois ou à la neutralité des lieux de travail.
Article 7: Les EI qui participeraient aux réunions d'organismes paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de EI (1) s'efforceront d'éviter que l'exercice de la mission qui leur est confiée ne soit affecté par leur absence. Ils informeront préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions.
Article 8: Les deux parties signataires veilleront à la stricte observation des dispositions définies aux articles 6 et 7 ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour assurer l'application du présent chapitre.
CHAPITRE IV
Délégués du personnel
Article 9: Les délégués du personnel sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 10: Les modalités de désignation des délégués du personnel sont précisées comme suit :
1 - Les EI forment en principe avec les travailleurs salariés de la base des services extérieurs de production un collège électoral (2).. Ce collège électoral élit ses propres délégués (3). La répartition du nombre des sièges entre les collèges électoraux de l'entreprise, qui s'effectue dans les conditions prévues par la loi, doit assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel.Cet équilibre devra être maintenu au cas où dans une entreprise, une augmentation du nombre des collèges électoraux ou du nombre des sièges des délégués du personnel serait décidée par accord entre la Direction et les Organisations syndicales.
2 - Le vote a lieu en principe par correspondance. Le vote doit intervenir dans des conditions telles qu'en soient assurés la liberté et le secret.Les listes de candidats établies par les organisations syndicales doivent être adressées à l'employeur quatre semaines avant la date de l'élection.Chaque organisation syndicale fera parvenir en nombre suffisant à l'employeur, au plus tard trois semaines avant l'élection, son document de propagande si elle en a établi.Ce dernier, constitué par une feuille d'un format maximum 21 x 27, contiendra des informations professionnelles ou syndicales, à l'exclusion de toutes indications d'ordre confessionnel ou politique ou de caractère désobligeant à l'égard de l'employeur.L'employeur enverra à chaque électeur deux semaines avant l'élection :- les bulletins de vote ; - les documents de propagande. Dans les huit jours qui précèdent l'élection, l'électeur envoie son bulletin de vote au siège de la société. L'envoi des bulletins doit obligatoirement s'effectuer sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure portant la mention "Élections - Délégués du personnel", contient une lettre indiquant les nom et prénoms de l'électeur, l'enveloppe intérieure, de même format et couleur, utilisée pour l'opération électorale proprement dite et dûment close, contient le bulletin de vote. Aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance ne doit y être porté. Les enveloppes portant la mention "Élections - Délégués du personnel" seront remises au Bureau de vote, seul habilité à les ouvrir. Les lettres qui parviennent après l'ouverture des opérations électorales sont considérées comme nulles et conservées telles quelles par l'employeur jusqu'à la prochaine réception des délégués du personnel au cours de laquelle elles sont détruites.
3 - Les opérations électorales, ainsi que leurs résultats, donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par le Bureau de vote dans les conditions conformes au modèle type ci-annexé (annexe V).
CHAPITRE V
Comités d'entreprise
Article 11: La constitution et le fonctionnement des comités d'entreprise ainsi que le financement des oeuvres sociales gérées par lesdits Comités sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12 : Les modalités de désignation des représentants aux Comités d'entreprise sont précisées comme suit :
1- Les EI forment en principe avec les travailleurs salariés de la base des services extérieurs de production un collège électoral (4). Ce collège électoral élit ses propres représentants (5). La répartition du nombre des sièges entre les collèges électoraux de l'entreprise, qui s'effectue dans les conditions prévues par la loi, doit assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel.Cet équilibre devra être maintenu au cas où, dans une entreprise, une augmentation du nombre des collèges électoraux ou du nombre des sièges des comités d'entreprise serait décidée par accord entre la Direction et les Organisations syndicales.
2 - Le vote a lieu en principe par correspondance. Le vote doit intervenir dans des conditions telles qu'en soient assurés la liberté et le secret. Les listes de candidats établies par les organisations syndicales doivent être adressées à l'employeur quatre semaines avant la date de l'élection. Chaque organisation syndicale fera parvenir en nombre suffisant à l'employeur, au plus tard trois semaines avant l'élection, son document de propagande si elle en a établi.Ce dernier, constitué par une feuille d'un format maximum 21 x 27, contiendra des informations professionnelles ou syndicales, à l'exclusion de toutes indications d'ordre confessionnel ou politique ou de caractère désobligeant à l'égard de l'employeur.L'employeur enverra à chaque électeur deux semaines avant l'élection : - les bulletins de vote ; - les documents de propagande. Dans les huit jours qui précèdent l'élection, l'électeur envoie son bulletin de vote au siège de la société.L'envoi des bulletins doit obligatoirement s'effectuer sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure portant la mention "Élections - Comité d'entreprise", contient une lettre indiquant les nom et prénoms de l'électeur, l'enveloppe intérieure, de même format et couleur utilisée pour l'opération électorale proprement dite et dûment close, contient le bulletin de vote. Aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance ne doit y être porté.Les enveloppes portant la mention "Élections - Comité d'entreprise" seront remises au Bureau de vote seul habilité à les ouvrir.Les lettres qui parviennent après l'ouverture des opérations électorales sont considérées comme nulles et conservées telles quelles par l'employeur jusqu'à la prochaine réunion du Comité d'entreprise au cours de laquelle elles sont détruites.
3 - Les opérations électorales, ainsi que leurs résultats, donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par le Bureau de vote dans les conditions conformes au modèle type ci-annexé (annexe V).
TITRE II
Rémunération du travail
Article 13 : Les modalités de la rémunération des EI et toutes autres dispositions sont librement fixées par chaque société, sous réserve toutefois des règles ci-après.
Article 14 : (Modifié en dernier lieu par accord du 6 avril 1981, )
La rémunération réelle d'un EI, qu'elle soit constituée exclusivement ou non par des commissions (7) quelle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives de frais (8), ne peut être inférieure à 41.750 F par an.
(NDLR: les rémunérations minimales annuelles faisaient par le passé l'objet de recommandations patronales non publiées.) La RMA est au 1er janvier 2013 de 19.460€ (accord du 22 avril 2013). Cette rémunération minima s'applique normalement à une année de travail effectif. Quand elle s'applique à une période de temps inférieure à une année, la rémunération minima afférente à ladite période est déterminée au prorata du temps sur la base de la rémunération minima annuelle.
Article 15 : L'EI ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle (9) a atteint le montant de la rémunération minima annuelle fixée à l'article 14 ci-dessus et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence.
Cette allocation supplémentaire est calculée sur la rémunération minima fixée à l'alinéa 1 de l'article 14 ci-dessus à raison de :
1,50 % après 3 ans
11,25 % après 15 ans
2 % après 4 ans
12,50 % après 16 ans
2,50 % après 5 ans
13,75 % après 17 ans
3,25 % après 6 ans
15 % après 18 ans
4 % après 7 ans
16,25 % après 19 ans
4,75 % après 8 ans
17,50 % après 20 ans
5,50 % après 9 ans
19 % après 21 ans
6,25 % après 10 ans
20,50 % après 22 ans
7,25 % après 11 ans
22 % après 23 ans
8,25 % après 12 ans
23,50 % après 24 ans
9,25 % après 13 ans
25 % après 25 ans
10,25 % après 14 ans
La durée de présence s'apprécie en années au début de chaque exercice.
Par année de présence au sens du présent article, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise, en qualité de salarié occupé à temps complet, de façon permanente, au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption.
Article 16 : En principe, chaque mois ou au moins tous les trois mois, ou en cas de cessation de fonctions, il est vérifié que l'EI se trouvera avoir reçu au total, depuis le début de l'exercice en cours, une somme brute au moins égale à la rémunération minima correspondant à la période écoulée du dit exercice. En cas d'insuffisance, l'intéressé a droit à une somme égale à la différence constatée, ce complément étant considéré comme acompte sur la rémunération afférente à l'exercice.
L'EI perçoit alors le net à payer du décompte ainsi calculé.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les compensations ont lieu à l'intérieur d'un même exercice. Elles ne peuvent s'effectuer d'un exercice sur l'autre.
Article 17 : Les rémunérations sont établies et payées conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux dispositions qui précèdent ou règlements ou usages particuliers en vigueur.
TITRE III
Conditions générales de travail
CHAPITRE I
Embauchage
Article 18 : L'EI doit satisfaire aux prescriptions du décret-loi du 14 juin 1938 et notamment celles relatives aux conditions exigées pour la présentation au public des opérations d'assurances.
Article 19 : Toute nomination en qualité d'EI peut notamment comporter, pour le cas de cessation de fonctions, une clause d'interdiction de représentation ou de courtage d'assurance, clause qui doit cependant être limitée dans le temps et dans l'espace. L'inobservation de cette clause est de plein droit génératrice de dommages et intérêts.
Article 20 : (Modifié par protocole d'accord du 17 juillet 1975)
Pour acquérir la qualité d'EI, l'intéressé doit avoir rempli préalablement chez le même employeur de façon satisfaisante pendant une période continue, appelée probatoire, les fonctions définies à l'article 3 (annexe I,II,III ou IV).
La durée de la période probatoire est d'au moins six mois et au plus d'une année pour les EI à qui l'annexe II ou III est appliquée, et d'au moins six mois et au plus de deux années pour les EI à qui l'annexe I est appliquée.
Pendant cette période probatoire la rémunération minima de l'intéressé est égale à celle fixée pour le Producteur salarié de base titulaire des services extérieurs de production.
Article 21: L'attribution de la qualité d'EI est confirmée par un écrit de l'employeur qui complète, le cas échéant, les dispositions écrites antérieures relatives aux conditions de sa rémunération. Il est alors remis à l'EI un exemplaire de la présente convention collective de travail.
Article 22 : L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux dispositions de la présente convention.
Article 23 : Tout embauchage ne peut être conclu qu'après examen médical subi par l'intéressé devant le médecin du travail désigné par l'employeur.
Article 24 : Tout embauchage est constaté par écrit.
Lorsque la personne embauchée est engagée pour effectuer la période probatoire prévue à l'article 20 ci-dessus, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis, pendant les six premiers mois et avec un préavis d'un mois au-delà.
Article 25 : Le contrat de travail de l'EI fait l'objet d'un écrit qui précise la nature et l'étendue de ses fonctions, les modalités de sa rémunération et toutes autres dispositions le concernant.
Article 26 : Toute modification à ce contrat de travail individuel fait l'objet d'un avenant écrit.
Article 27 : Tout EI doit faire une déclaration de toutes les modifications intervenant dans sa situation, postérieurement à son engagement et qui sont susceptibles d'entraîner une modification des obligations de l'employeur.
Il doit produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.
CHAPITRE II
Discipline générale
Article 28 ; Toute interruption de travail de l'EI doit être préalablement autorisée par l'employeur ou son représentant.
En cas d'interruption de travail non préalablement autorisée, l'EI doit, en précisant le motif, en informer aussitôt que possible l'employeur ou son représentant qui en apprécie le bien-fondé.
En cas d'interruption de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'intéressé fait parvenir dans le plus bref délai, un certificat médical indiquant la durée probable de l'interruption de travail.
CHAPITRE III
Congés payés
(Modifié par protocole d'accord du 9 février 1970)
Article 29 : Les échelons intermédiaires ont droit à la durée de congé payé la plus favorable résultant de l'application, soit des dispositions légales et réglementaires, soit des dispositions ci-après :
La durée du congé annuel des échelons intermédiaires est de 24 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence (1er juin - 31 mai).
La durée du congé telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent sera augmentée de :
- 1 jour ouvrable pour les échelons intermédiaires ayant 5 ans de services continus dans l'entreprise ;
- 2 jours ouvrables pour les échelons intermédiaires ayant 15 ans de services continus dans l'entreprise ;
- 3 jours ouvrables pour les échelons intermédiaires ayant 25 ans de services continus dans l'entreprise ;
- 4 jours ouvrables pour les échelons intermédiaires ayant 35 ans de services continus dans l'entreprise.
Le ou les jours supplémentaires de congé attribués en application de l'alinéa ci-dessus ne sont pas en principe accolés au congé principal.
Le congé payé tel qu'il résulte des alinéas précédents est attribué dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 30 : Pendant le congé payé les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à un échelon intermédiaire nonobstant son absence (10) sont, le cas échéant, complétés pour atteindre : 28/360o de la rémunération réelle de l'intéressé au titre du congé payé visé au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus, majorés le cas échéant de 1,20/360o de ladite rémunération réelle pour chaque jour de congé supplémentaire attribué en application du troisième alinéa de l'article 29 susvisé.
La rémunération réelle à prendre en considération est la rémunération réelle de l'intéressé afférente au travail effectif donnant droit au congé payé au cours de la période de référence, qu'elle soit constituée exclusivement ou non par des commissions quelle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement prévus et des sommes qui rémunèrent également et implicitement la période des congés (11).
La base de calcul ainsi déterminée ne peut être inférieure à la rémunération minima applicable à l'intéressé et afférente au travail effectif donnant droit aux congés payés au cours de la période de référence.
CHAPITRE IV
Maladie
(Ajouté par protocole d'accord du 17 juillet 1975)
Article 31: En cas d'interruption de travail pour maladie ou accident, l'Échelon Intermédiaire doit en informer son employeur dans les vingt-quatre heures, et adresser, dans les quarante-huit heures, un certificat médical précisant la durée probable de l'interruption.
Pendant cette durée l'intéressé est mis en position de disponibilité.
La position de disponibilité ne constitue pas en soi une rupture du contrat de travail.
L'employeur a toujours la possibilité de faire visiter le malade par le médecin de son choix.
Article 32 : L'Échelon Intermédiaire, ayant satisfait à la période probatoire prévue à l'article 20 et mis en position de disponibilité en application de l'article 31 ci-dessus, est, sur sa demande, et s'il est médicalement apte, admis à reprendre ses fonctions. Les dispositions prises en son absence pour assurer la permanence du service et le fonctionnement normal de l'organisation ne peuvent être cependant, dans ce cas, remises en cause.
La prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé.
Cet avis ne peut être considéré comme rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
Dans le cas visé à l'alinéa 2 ci-dessus l'Échelon Intermédiaire, s'il a plus de cinq années de présence dans l'établissement (12) recevra une indemnité égale à 1/80e de la rémunération des 12 mois précédant la cessation d'activité (13) par année de présence dans l'établissement.
CHAPITRE V
Rupture du contrat de travail
Démission - Licenciement - Préavis - Délai-congé
Article 33 : Démission et licenciement
(Modifié par protocole d'accord du 22 novembre 1971)
La démission et le licenciement sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires et aux présentes règles de travail, notamment en ce qui concerne le délai de préavis stipulé comme il est dit à l'article 34 ci-après.
Lorsque l'employeur envisage de licencier un Échelon Intermédiaire pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle (note 14), il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un Conseil, si l'intéressé le demande (note 15).
Ce Conseil est constitué de :
- deux représentants de la Direction désignés par l'employeur,
- deux représentants des Échelons Intermédiaires. Ceux-ci sont désignés par les délégués des Échelons Intermédiaires, titulaires et suppléants, ayant eux-mêmes la qualité d'Échelon Intermédiaire et choisis parmi eux ; dans le cas où le nombre des délégués, titulaires et suppléants, des Échelons Intermédiaires susceptibles d'être désignés, comme il est dit ci-dessus, est inférieur à deux, les représentants des Échelons Intermédiaires sont :
- l'un : le délégué Échelon Intermédiaire titulaire ou suppléant s'il en existe un, ou à défaut, un Échelon Intermédiaire désigné par l'intéressé,
- l'autre : le plus ancien dans la qualité d'Échelon Intermédiaire acceptant cette mission.
L'intéressé est sollicité, par pli recommandé avec avis de réception, de faire connaître s'il demande la réunion du Conseil et, en outre, s'il y a lieu, de désigner un représentant.
Le Conseil n'est pas réuni lorsque l'intéressé n'a pas répondu par écrit par l'affirmative et, s'il y a lieu, désigné un représentant, dans les huit jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée précitée.
L'employeur fixe la date de réunion du Conseil, compte tenu des dispositions qui précèdent .
Lorsque le Conseil est réuni il formule un avis motivé. Dans la décision à intervenir l'employeur, qui en reste seul juge, doit expressément faire état de l'avis du Conseil et, notamment en cas de partage des voix, il doit faire connaître les avis formulés.
La décision de l'employeur doit être notifiée par écrit à l'intéressé.
Article 34 : Durée du préavis
La durée du préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, de un mois après six mois de présence effective chez l'employeur.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'EI, la partie qui n'observe pas le préavis défini ci-dessus doit à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Pour le calcul de cette indemnité, la rémunération à prendre en considération est la rémunération réelle de l'intéressé, qu'elle soit constituée exclusivement ou non par des commissions quelle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement prévues, rémunération qui est afférente aux douze derniers mois d'activité de l'intéressé.
La base de calcul ainsi déterminée ne peut être inférieure à la rémunération minima annuelle applicable à l'intéressé.
Article 35 : Indemnité de licenciement
Les EI qui sont licenciés ont droit au moment de leur licenciement - et sauf le cas de faute grave - au paiement d'une indemnité égale à 20% du douzième de la rémunération des douze derniers mois d'activité (note 16) par année de présence effective dans l'établissement en qualité d'EI au-delà de la cinquième.
Ce taux de 20% est porté à 25% par année de présence effective dans l'établissement en qualité d'EI au-delà de la dixième et à 40% par année de présence effective dans l'établissement en qualité d'EI au-delà de la quinzième (note 17).
Article 36 : Restitution de la carte d'identité professionnelle
Tout EI qui cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit doit immédiatement restituer sa carte d'identité professionnelle.
CHAPITRE VI
Cessation du contrat de travail
Article 37 : Lorsque la cessation du contrat de travail d'un EI intervient à l'âge normal de la retraite ou à un âge situé dans la période d'anticipation fixés par le Règlement de l'Union Nationale des Institutions de Retraite des Salariés (UNIRS) ou par le Règlement particulier de retraite en vigueur chez l'employeur, un délai de prévenance réciproque de un mois doit être respecté.
Article 38 : Les EI dont la cessation du contrat de travail intervenant - soit de leur propre initiative, soit de celle de l'employeur se place à un âge égal ou supérieur à l'âge normal de la retraite fixé par le Règlement de l'Union Nationale des Institutions de Retraite des Salariés (UNIRS) ou par le Règlement particulier de retraite en vigueur chez l'employeur recevront, lorsqu'ils ont plus de 15 ans de présence dans l'établissement, une indemnité égale à 1/150e de la rémunération des douze mois précédant la cessation d'activité (note 18) par année de présence dans l'établissement.
Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65e anniversaire.
Article 39 : L'indemnité visée à l'article 38 ci-dessus sera également versée aux EI dont la cessation du contrat de travail - intervenant de leur propre initiative - se place à un âge situé dans la période d'anticipation fixée par le Règlement de l'UNIRS ou par le Règlement particulier de retraite en vigueur chez l'employeur, à la condition qu'ils demandent la liquidation de cette retraite.
Dans ce cas, leur droit à indemnité ne sera définitivement acquis que lorsqu'ils auront justifié de la liquidation de ladite retraite.
Article 40 : Les EI dont la cessation du contrat de travail, intervenant à l'initiative de l'employeur, se place à un âge situé dans la période d'anticipation fixée par le Règlement de l'UNIRS ou par le Réglement particulier de retraite en vigueur chez l'employeur, recevront une indemnité calculée comme en matière d'indemnité de licenciement mais qui sera réduite de 20, 40, 60 ou 80% suivant que la cessation du contrat de travail se place 4, 3, 2 ou 1 an avant l'âge normal de la retraite.
Toutefois, les EI visés à l'alinéa ci-dessus bénéficieront en tout état de cause, de l'indemnité la plus élevée, soit celle de l'alinéa précédent, soit celle de l'article 38.
Article 41 : Les dispositions de l'article 36 sont également applicables au cas de cessation du contrat de travail.
CHAPITRE VII
Retraite et prévoyance
Article 42 : Les EI bénéficient en matière de retraite et de prévoyance des dispositions dont le texte est annexé à la présente convention (annexe VI).
TITRE IV
Dispositions diverses
CHAPITRE I
Formation professionnelle
(Ajouté par protocole d'accord du 17 juillet 1975)
Article 43 : Les organisations signataires reconnaissent l'importance primordiale de la formation professionnelle pour les salariés des services extérieurs de production, celle-ci étant de nature, notamment, à leur permettre d'acquérir et d'accroître leur qualification professionnelle et de développer leur capacité personnelle dans l'intérêt commun des entreprises et des salariés concernés.
Les organisations signataires soulignent la nécessité d'assurer aux Échelons Intermédiaires une formation théorique et pratique, la plus apte à favoriser à la fois une bonne insertion du personnel dans ses fonctions de production et de développement de ladite production sur les plans quantitatif et qualitatif, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la présentation au public des opérations d'assurances et de capitalisation.
Les Échelons Intermédiaires bénéficient, en matière de formation professionnelle, de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, et, notamment, de celles de la loi du 16 juillet 1971.
Les organisations signataires considèrent, notamment, que les efforts réalisés en vue de développer la formation professionnelle continue dans les entreprises doivent être répartis d'une façon aussi équitable que possible entre les différentes catégories de salariés, afin que chacune d'elles, et en particulier celle des Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production, y trouve sa juste part.
CHAPITRE II
Hygiène
Article 44 : Conformément à la réglementation en vigueur, relative à la médecine du travail, les EI sont notamment tenus de se soumettre, au moins une fois par an, à une visite médicale qui est effectuée par un médecin du travail désigné par l'employeur.
CHAPITRE III
Avantages acquis
Article 45 : À l'occasion de la mise en application de la présente convention, les conditions particulières consenties aux intéressés pourront être aménagées tant en ce qui concerne les clauses générales de leur contrat de travail que le taux des commissions.
Article 46 : La mise en application des présentes dispositions ne saurait cependant être la cause d'une réduction de la situation individuelle des intéressés considérée dans son ensemble.
CHAPITRE IV
Application de la convention collective
(Différends et interprétation)
Article 47 : En cas de différend né à l'occasion de l'application des dispositions de la présente convention, les parties signataires se prêteront leurs bons offices pour rechercher au cas litigieux une solution équitable.
Si une telle solution ne peut être ainsi obtenue ou si le différend soulève une question d'interprétation des dispositions de la présente convention collective, la Commission paritaire visée ci-après est alors réunie par la Fédération française des sociétés d'assurances pour faire connaître son avis sur le différend ou son interprétation sur les dispositions évoquées.
Article 48 : La Commission paritaire visée à l'article 47 est dénommée "Commission paritaire d'application et d'interprétation de la convention collective". Elle comprend : d'une part, la délégation des employeurs et, d'autre part, la délégation des EI, désignées respectivement par les Organisations syndicales signataires de la présente convention.
La Commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs d'une part, et de la délégation des EI d'autre part. En cas de désaccord, le procès-verbal mentionne les avis formulés par les différentes Organisations syndicales représentées à la Commission.
Article 49 : Cette Commission peut être appelée à émettre l'avis qu'il y a lieu de réviser ou de modifier la ou les dispositions de la convention collective ayant motivé le différend, cette révision ou modification pouvant alors être présentée en dehors des conditions de délai prévu à l'article 5 ci-dessus ; dans ce cas, la Commission étudie et prépare les propositions à faire à la Commission mixte visée à l'article 5 alinéa 3.
CHAPITRE V
Différends collectifs - Conciliation - Arbitrage
Article 50 : Les différends collectifs ainsi que la procédure de conciliation et d'arbitrage sont réglés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE VI
Dépôt de la convention
Article 51 : Le présent contrat sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour que soit effectué le dépôt au Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de la Seine, dans les conditions prévues par l'article 31 d du livre I du Code du Travail.
CHAPITRE VII
Date d'effet
Article 52 : Les dispositions de la présente convention collective entreront en vigueur le 1er janvier 1968.
Annexes
(Organisation traditionnelle)
Définition
A la qualité d'EI : la personne, de l'un ou l'autre sexe qui, liée par un contrat de louage de services à l'employeur à qui elle est tenue de consacrer l'exclusivité de son temps et placée sous l'autorité d'un Inspecteur du Cadre dont la fonction s'exerce principalement à l'égard d'Agents généraux, est essentiellement chargée d'assister directement ledit Inspecteur du Cadre dans la mission de réalisation de production de celui-ci.
Elle peut être chargée, dans le cadre de cette fonction, de tâches subsidiaires.
Interprétation de la définition
(Ajoutée par l'annexe au protocole d'accord du 17 juillet 1975)
"Exclusivité de son temps"
La notion de durée légale du travail ne pouvant être retenue pour l'EI puisque son activité s'exerce en dehors de tout horaire contrôlable, les parties signataires ont convenu que, par les termes "consacrer l'exclusivité de son temps", il fallait entendre l'obligation, pour l'intéressé, de consacrer toute son activité professionnelle à l'exercice de la mission qui lui est confiée par l'entreprise ou le groupe d'entreprises d'assurances qui l'emploie.
(Réseaux de production)
Définition
A la qualité d'EI : la personne, de l'un ou l'autre sexe qui, liée par un contrat de louage de services à l'employeur à qui elle est tenue de consacrer l'exclusivité de son temps, est essentiellement chargée - dans le cadre de la mission de production directe et indirecte à elle confiée, normalement sous l'autorité d'un Inspecteur du Cadre- d'entraîner et de contrôler de façon permanente les travailleurs salariés de la base (note 19), placés sous son autorité et surveillance, après avoir rempli cette mission, de façon satisfaisante, pendant une période continue d'une durée d'au moins six mois et au plus d'une année. Elle peut être chargée d'apporter son appui à des producteurs non salariés.
Ces fonctions peuvent comporter en outre la présentation et la formation de travailleurs salariés ou producteurs non salariés susceptibles d'effectuer à la base de la production.
Elle peut être chargée, dans le cadre de sa mission, de fonctions subsidiaires notamment d'encaissement.
Interprétation de la définition
a - Exclusivité de son temps
La notion de durée légale du travail ne pouvant être retenue pour l'EI puisque son activité s'exerce en dehors de tout horaire contrôlable, les parties signataires ont convenu que, par les termes "consacrer l'exclusivité de son temps", il fallait entendre l'obligation, pour l'intéressé, de consacrer toute son activité professionnelle à l'exercice de la mission qui lui est confiée par l'entreprise ou le groupe d'entreprises d'assurances qui l'emploie.
b - Essentiellement chargée
Par le mot "essentiellement", les parties signataires ont entendu marquer que la caractéristique nécessaire mais suffisante pour l'appartenance à l'EI est d'entraîner et de contrôler de façon permanente des travailleurs salariés de la base après avoir rempli cette mission de façon satisfaisante.
c - Normalement sous l'autorité d'un Inspecteur du Cadre
Les parties signataires ont été d'accord pour considérer que si la règle générale est de placer l'EI sous l'autorité d'un Inspecteur du Cadre 1er ou 2e échelon, le rattachement direct à un Inspecteur du Cadre d'un échelon supérieur ou à la Direction peut cependant exister dans certaines situations ou circonstances telles que : Inspecteur du Cadre occupant à titre personnel un échelon supérieur, vacance temporaire de l'Inspecteur du Cadre englobant notamment les cas d'organisation de faible importance.
Définition
A la qualité d'EI la personne, de l'un ou l'autre sexe, qui, liée par un contrat de louage de service à l'employeur à qui elle est tenue de consacrer l'exclusivité de son temps, est essentiellement chargée - dans le cadre de la mission à elle confiée normalement sous l'autorité d'un Inspecteur du Cadre- d'assister de façon permanente les travailleurs salariés de la base (note 20) ainsi que les producteurs non salariés en vue de la souscription de contrats de capitalisation, après avoir rempli cette mission, de façon satisfaisante pendant une période d'une durée d'au moins six mois et au plus d'une année.
Cette personne peut être chargée accessoirement d'autres fonctions permanentes ou temporaires, telles que : présentation ou formation de travailleurs salariés de la base ou producteurs non salariés, production directe, encaissement.
Interprétation de la définition
(Ajoutée par l'annexe au protocole d'accord du 17 juillet 1975)
Exclusivité de son temps
La notion de durée légale du travail ne pouvant être retenue pour l'EI puisque son activité s'exerce en dehors de tout horaire contrôlable, les parties signataires ont convenu que, par les termes "consacrer l'exclusivité de son temps", il fallait entendre l'obligation, pour l'intéressé, de consacrer toute son activité professionnelle à l'exercice de la mission qui lui est confiée par l'entreprise ou le groupe d'entreprises d'assurances qui l'emploie.
(Complétée par l'annexe au protocole d'accord du 17 juillet 1975)
Lorsqu'un EI appartient à un groupe de sociétés qui pratiquent une ou plusieurs branches d'assurances et la capitalisation, l'employeur déterminera, compte tenu de son organisation, laquelle des définitions établies par les annexes I, II ou III, est applicable à l'intéressé.
Un EI ne peut se voir appliquer l'annexe I lorsqu'il n'exerce pas son activité avec un Agent général, dans ce cas seule l'annexe II ou III lui est applicable.
(titulaires ou suppléants)
Collège formé des EI et des Travailleurs salariés de la base des services extérieurs de production.
Nom de l'entreprise : ...
Date des élections : ...
Collège électoral : ...
Nombre de sièges à pourvoir : ...
Électeurs inscrits : ...
Quorum : ...
Votants : ...
Bulletins blancs : ...
Bulletins nuls : ...
Suffrages valablement exprimés : ...
Quotient électoral : ...
Liste
Nombre de voix
Noms :
...
...
...
...
Total des voix
...
Nombre de voix recueillies par chaque liste : ...
Attribution des sièges au quotient : ...
Attribution des sièges à la plus forte moyenne : ...
..., le ... 196.
Les membres du Bureau
Nom : ...
Signature : ...
Nota bene :
Conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation :
le quorum est atteint au premier tour si le nombre des votants - non compris les bulletins blancs ou nuls - est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits ; le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés (c'est-à-dire le total des bulletins reconnus comme valables, à l'exclusion des bulletins blancs ou nuls) divisé par le nombre de sièges à pourvoir ; le nombre de voix de chaque liste est obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de la liste, par le nombre des candidats de ladite liste.
TITRE I - RETRAITE
Article premier .
a) Les E.I. bénéficient, pour un taux contractuel de 4%, du Régime
Complémentaire de retraite de l'Union Nationale des Institution de Retraite des Salariés (U.N.I.R.S) dont les dispositions leur sont applicables compte tenu des précisions ci-après.
La durée de la période probatoire prévue par l'article 5 du Règlement de l'U.N.I.R.S est de un mois.
Cette durée de un mois est une période de services effectuée au titre du même contrat de travail et déterminée de date à date à compter du jour d'entrée du personnel au service de l'Employeur.
L'affiliation prend cependant effet au plus tôt à partir du 21eme anniversaire de l'intéressé.
La charge de la cotisation est repartie comme suit :
- à la charge de l'E.I. : 1.60% ;
- à la charge de l'Employeur : 2.40%
b) L'Institution de Retraite des Travailleurs Extérieurs des Sociétés d'Assurance (I.R.T.E.S.A) constitue pour le personnel E.I. visé au § a) ci-dessus la caisse de retraite prévue par l'article 3 du Règlement de l'U.N.I.R.S.
Cette institution adhère à l'U.N.I.R.S. Elle applique les dispositions du
Règlement visé à l 'alinéa 1 ci-dessus dans les conditions fixées au § a) ci-dessus. Elle tient une comptabilité conforme aux instructions de l'U.N.I.R.S.
Cette institution fonctionne dans les conditions fixées par ses statuts.
Elle adhère également à l'Union des Caisses de Retraite et de Prévoyance du Personnel des Sociétés d'Assurances (U.C.R.E.P.PS.A).
Article 2.
a) Les E.I. bénéficient, dès lors qu'ils ont accomplis une période de services continus et effectifs, d'une durée de 12 mois chez un même employeur, à compter du premier jour de travail chez
l'Employeur, et pour un taux contractuel de 2%, du Règlement du Régime Supplémentaire de Retraite des Salariés (R.S.R.S), dont les dispositions leur sont applicables compte tenu des précisions
suivantes :
L'affiliation ne peut prendre effet avant l'âge de 21 ans.
La charge de la cotisation est répartie comme suit :
- à la charge de l'E.I. : 0.80%
- à la charge de l'Employeur : 1.20%
b) L'Institution de Retraite des Travailleurs Extérieurs des Sociétés
d'Assurances (I.R.T.E.S.A) est chargée d'appliquer au bénéfice des E.I. visés au § a) ci-dessus le Règlement du Régime Supplémentaire de Retraite des Salariés (R.S.R.S).
Elle constitue à cet effet une section spéciale dite R.S.R.S.E.I.
Cette section spéciale est gérée par un comité paritaire comprenant en nombre égal des représentants des Employeurs et des E.I.
Cette section spéciale applique les dispositions du Règlement du Régime Supplémentaire de Retraite des Salariés (R.S.R.S) dans les conditions fixées au § a) ci-dessus.
Cette section spéciale tient une comptabilité particulière distincte conformément aux instructions du R.S.R.S.
Les statuts de l'Institution de Retraite des Travailleurs Extérieurs des Sociétés d'Assurances (I.R.T.E.S.A) précisent les conditions de fonctionnement de la section spéciale
R.S.R.S.E.I.
Article 3.
Lorsqu'il existe au sein d'une Entreprise un Régime particulier, celui-ci sera maintenu sauf modification ou suppression intervenant par accord au sein de l'Entreprise, dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
L'obligation stipulée aux articles premier et 2 ci-dessus est réputée satisfaite par ce Régime particulier.
Les intéressés ne pourront prétendre au cumul des droits et prestations qui résultent du présent titre et des droits et prestations résultant des régimes antérieurs.
TITRE II - PRÉVOYANCE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier .
Les E.I. bénéficient, dès qu'ils ont accompli une période de services continus et effectifs de douze mois chez un même Employeur, des garanties de prévoyance prévues par le Règlement du Régime Professionnel de Prévoyance des E.I. des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, tel qu'il est établi par le présent document.
Article 2 : Objet :
Le Règlement du Régime Professionnel de Prévoyance des E.I. des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances à pour objet de procurer au personnel visé à l'article premier des garanties en cas de décès ainsi que le remboursement d'une partie des frais de maladie subis par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 3 : Taux de cotisation
Le taux de cotisation destiné à alimenter le Régime Professionnel de Prévoyance des E.I. des Sociétés Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances est de 1.65% de la Rémunération des intéressés.
La charge de cette cotisation est répartie comme suit :
- à la charge de l'Employeur : 1.10% ;
- à la charge de l'E.I. : 0.55%.
Article 4 : Rémunération de base .
a) La rémunération servant de base est la rémunération réelle totale de l'intéresse, elle qu'elle est définie au titre II de la Convention Collective de Travail des E.I. et qui est constituée exclusivement ou non par des commissions qu'elle qu'en soit la nature ; c'est celle qui figure sur la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'Administration des Contributions Directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels prévus à l'article 145, § 2, du décret du 8 juin 1946 en matière de cotisations de Sécurité Sociale.
Cette rémunération ne peut être inférieure à la rémunération minimum annuelle visée à l'article 14, alinéa 2, du Titre II de la Convention Collective du Travail des E.I.
b) Dans tous les cas, pour la détermination, tant des cotisations que des prestations, la tranche de rémunération excédant le plafond limite de contribution fixé par l'U.N.I.R.S n'est pas prise en considération.
c) Pour la détermination des cotisations, la rémunération considérée est celle, telle qu'elle est définie aux § a) et b) ci-dessus, de l'année en cours.
d) Pour la détermination des garanties, la rémunération considérée est, soit :
- La rémunération minima visée à l'alinéa 2 du § a) de l'article 4 ci-dessus pour le personnel entré au service des Employeurs en cours d'exercice et non affilié précédemment ;
- La rémunération effective, telle qu'elle est définie aux § a) et b) ci-dessus, afférentes à l'exercice précédent pour le personnel affilié en activité de service au 1er janvier de l'exercice.
Article 5 : Obligations de l'Employeur.
Chaque Employeur est tenu :
1° d'affilier au Régime Professionnel de Prévoyance le personnel en E.I. répondant aux conditions stipulées par le présent règlement;
2° de verser, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement de fournir les justifications demandées ;
3° de fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et notamment les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles.
Article 6 : Obligations de l'E.I.
Chaque E.I. est tenu :
1° de payer ses cotisations, lesquelles sont précomptées ;
2° de fournir, en principe, par l'intermédiaire de son Employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le Bureau Commun des Assurances de Groupe représentant les Assureurs et notamment de remplir, lors de son affiliation, un bulletin du modèle fixé et de répondre avec sincérité aux question posées ;
3° de se soumettre aux examens médicaux opportuns par le Bureau Commun des Assurances de Groupe représentants les Assureurs.
Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du services des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toute autres actions qui pourraient être intentées auprès des Tribunaux compétents.
CHAPITRE II – GARANTIES DE PRÉVOYANCE
Section I – Risque décès – Invalidité absolue et définitive
Article 7 : Montant garanti.
Le personnel est garanti pour un montant déterminé comme il est dit ci-après, sous déduction de la somme, qu'elle soit versée ou non, prévue en cas de décès au titre de l'ordonnance de la Sécurité Sociale n° 45-2454 du 19 octobre 1945, compte tenu des modifications qui ont été ou qui seront apportées :
a) 50% du traitement tel qu'il est défini à l'article 4 d) pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé ;
b) 175% du traitement tel qu'il est défini à l'article 4 d) pour le personnel marié ;
c) dans une et l'autre hypothèse, si le personnel a un ou plusieurs ascendants ou descendants qui sont effectivement à sa charge, le montant de la garantie est majoré d'autant de fois 50% du traitement, tel qu'il est défini à l'article 4 d), qu'il existe de personnes à charge. Pour le personnel veuf, le premier enfant entraîne une majoration supplémentaire de 50%.
Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de familles de l'E.I.
Si, dans les cas b) et c), un autre bénéficiaire que les conjoints, ascendants, descendants, est désigné, la garantie le concernant devient celle définie au § a).
Les ascendants ou descendants sont réputés à la charge de l'assuré lorsque leurs ressources propres sont nulles ou n'atteignent pas le montant de l'allocation des vieux travailleurs et que celui-ci se trouve dans l'obligation de distraire une part appréciable de ses ressources pour les aider à subsister.
Article 7 bis : Allocation pour descendants à charge.
Chaque descendant à charge visé au § c) de l'article 7 ci-dessus ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel_ et tant que lui-même conserve cette qualité de descendant à charge_ à une allocation annuelle égale à 5% du traitement tel qu'il est défini à l'article 4 d).
Cette allocation est payable par trimestre civil et d'avance.
L'entrée en jouissance de cette allocation est fixé au premier jour du mois qui suit la date, soit du décès de l'ascendant membre du personnel, si le descendant à charge est à cette date âgé d'au moins 4 ans, soit du quatrième anniversaire du descendant à charge. Dès que le descendant à charge perd cette qualité, l'allocation cesse d'être versée.
Chaque descendant à charge ne peut bénéficier que d'une seule allocation, telle qu'elle est prévue ci-dessus. Toutefois, dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère membres du personnel, le descendant à charge cumulera deux allocations telles qu'elles sont prévues ci-dessus.
Article 8 : Etendue de la garantie décès.
Tous les risques de mort, quelle qu'en soit la cause, sont garantis sous la réserve :
a) des risques exclus par la loi du 13 juillet 1930 (suicide de l'assuré avant deux années d'assurances et décès par le fait volontaire du bénéficiaire) ;
Article 9 : Règlement du capital garanti en cas de décès.
Le capital est versé au bénéficiaire désigné sur remises des pièce nécessaires qui comprennent notamment :
1° le certificat d'inscription ;
2° une pièce d'état civil établissement le décès ;
3° le certificat médical indiquant la cause du décès ;
4° la justification des charges de famille existant au jour du décès.
Le paiement est effectué dans les quinze jours de la remise des pièces.
Article 10 : Etendue de la garantie en cas d'invalidité absolue et définitive.
Si le personnel devient définitivement incapable de se livrer à toute occupation comportant gain ou profit, par suite d'une invalidité résultant d'un cause quelconque, sauf le fait de guerre avec puissance étrangère, ou le fait volontaire du personnel ou du bénéficiaire, après que la preuve satisfaisante de cet état aura été fournie au Bureau Commun des Assurances de Groupe et, en principe, un an après la déclaration de l'invalidité absolue, et à la condition que cet état persiste, ledit personnel recevra par anticipation le montant assuré en cas de décès, réparti en 24 mensualités.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1e ci-dessus, le traitement servant au calcul du montant assuré est majoré de l'écart en pourcentage constaté entre, d'une part, le montant de la rémunération minima annuelle des Echelons Intermédiaires en vigueur à la date du versement de la première mensualité et, d'autre part, le montant de cette même rémunération minima annuelle constaté à la date de l'interruption de travail ayant précédé la constatation de l'état d'invalidité absolue et définitive (1).
(1) Sans que le traitement puisse toutefois excéder le plafond limite de contribution à l'U.N.I.R.S en vigueur à la date du versement de la première mensualité.
Dès le versement de la première mensualité, la prime de décès cesse d'être exigible.
Le fait que la Sécurité Sociale ait classé l'assuré dans les invalides de la 3e catégorie est une condition nécessaire pour obtenir le paiement du capital anticipé.
Si le personnel décède avant d'avoir perçu la totalité des mensualités dues, l'excédent éventuel du montant assuré en cas de décès sur le total des mensualités réglées est versé en une seule fois au bénéficiaire désigné.
Si, contrairement au pronostic initial, l'état d'invalidité absolue et définitive prend fin, le paiement des mensualités cesse de plein droit.
Article 11 : Obligations du personnel en cas d'invalidité absolue et définitive .
En cas d'accident ou de maladie pouvant entraîner un invalidité absolue et définitive telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 10, l'Employeur ou à défaut le personnel, en fera la déclaration au Bureau Commun des Assurances de Groupe avec, à l'appui, une attestation détaillée du médecin qui le soigne.
La preuve de l'invalidité absolue et définitive incombe au personnel.
A tout époque, le médecin de l'organisme gestionnaire aura, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. S'il est en désaccord avec le médecin du personnel, les parties intéressés choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le chois sera fait par le Président du Tribunal Civil du domicile du personnel. Les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par moitié par chacune des deux parties.
Article 12 : Cessation de l'assurance.
La garantie des risques prévues à la présente section cesse pour le personnel à la date à laquelle il quitte le service de son Employeur qu'elle qu'en soit la cause.
La garantie du risque d'invalidité absolue et définitive n'est acquise que lorsque le règlement de la première mensualité peut intervenir avant le 60e anniversaire.
SECTION II – MALADIE – OPERATIONS CHIRURGICALES
Article 13 : Remboursement des frais familiaux d'opérations chirurgicales et de maladie
Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même , son conjoint ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie " A " (2), " B " et " Invalidité " par la Sécurité Sociale et tous autres organismes prestataires quels qu'ils soient, à l'exception de ceux fonctionnant dans le cadre des Sociétés d'Assurances pour leur personnel.
(2) Il est précisé que les frais relatifs à la grossesse normale et à la maternité ne sont pas pris en considération.
Sont également admis au bénéfice de cette garantie, les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la Sécurité Sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge effective de celui-ci.
a) Montant et limite des remboursements :
La participation des assureurs est fixée à 100% de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la Sécurité Sociale et de toute autres organismes prestataires, quels qu'ils soient, à l'exception de ceux fonctionnant dans le cadre des Sociétés d'Assurances pour leur personnel, cette participation ne pouvant toutefois dépasser, pour chaque acte, un minimum calculé à l'aide du barème ci-dessous :
Consultation C 11
Consultation de spécialiste CS 22
Visite médicale V 14
Visite de spécialiste VS 28
Visite de nuit VN 29
Visite du dimanche VD 22
Acte pratique médicale courante PC 5
Chirurgie proprement dite K 14
Journée d'hospitalisation (1) J 47
Radiographies – Traitement spéciaux KR 9
Actes de stomatologie K 5
Pharmacie, analyse, honoraires d'auxiliaires médicaux 30% des prestations versées par la S.S
Soins dentaires, à l'exception des actes de stomatologie 45% des prestations versées par la S.S
Optique et lunetterie ainsi que prothèse dentaire 150% des prestations versées par la S.S
(1) sous la réserve ci-après pour les Etablissements publics ou conventionnés
Le barème fixé ci-dessus pourra être ajusté par le Conseil d'Administration, en fonction des modifications qui pourraient intervenir dans les prestations du régime de la Sécurité Sociale et selon les résultats du contrat.
b) Franchise
Sur le montant des remboursements calculés comme il est dit au § a) ci-dessus, et s'appliquant aux frais engagés au cours d'une année civile pour le personnel et sa famille, une somme reste à la charge de l'assuré. Le montant de cette somme, appelée " franchise ", est fixé à 500 F
c) Exclusions
Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaires.
Article 14 : Risques exclus.
Sont exclus des garanties prévues à la présente section, les conséquences :
a) des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire, ou qui résultent d'une tentative, soit de suicide, soit de mutilation volontaire du personnel.
b) D'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle admise en matière d'accidents du travail.
Toutefois, dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre aux compléments nécessaires pour que lui soit assurées, compte tenu des sommes reçues au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime, les garanties prévues à l'article 13 ci-dessus.
c) fait de guerre
Article 15 : Cessation de la garantie.
La garantie du risque maladie-chirurgie cesse pour le personnel E.I. :
a) au plus tard à la fin de l'année où il atteint l'âge de 65 ans ;
Article 16 : Obligations du personnel en cas de maladie.
Les demandes de remboursement sont transmises par l'Employeur. Elles doivent être accompagnées de feuilles de prestations Sécurité Sociale d'origine, ainsi que de l'indication justifiée du montant des frais réels correspondants aux différents actes remboursés par la Sécurité Sociale.
Le personnel remet son dossier en principe une fois par an et sous réserve que les frais, restant à s charge, dépassent 500F. Toutefois, un dossier peut-être déposé en cours de l'année chaque fois que l'importance des frais exposés le justifie. Les dossiers de remboursement doivent être présentés dans les délais stipulés sous peine de déchéance.
Article 17 : Paiement des sommes assurés.
Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre, sont payées sans frais, au domicile de l'assuré, ou tout autre lieu convenu, sur justification préalable satisfaisante, donnée dans les conditions indiquées à l'article précédent.
CHAPITRE III – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Article 18 : Nature des engagements.
Pour l'application du présent règlement, la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (F.F.S.A), au nom des Employeurs, souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès du Bureau Commun des Assurances de Groupe agissant pour le compte des assureurs qu'il représente.
Article 19 : Affectation des cotisations.
Les cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus sont intégralement versées par les Employeurs au Bureau Commun des Assurances de Groupe.
Article 20 : Affectation des bénéfices .
Les bénéfices cédés par les assureurs sur la gestion des risques prévus au Chapitre II, après déduction des frais limités à 5% du total des encaissements et paiements, sont affectés :
- à la constitution d'une réserve destinée à faire face aux éventualités ;
- à apporter des améliorations aux garanties données par les assureurs à la demande des parties signataires de la convention collective de travail.
Article 21 : Clause de sauvegarde.
Si les cotisations fixées par l'article 3 s'avéraient insuffisantes pour assurer les prestations de prévoyance prévues, ces dernières seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et, à défaut d'un autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 :
Lorsqu'il existe au sein d'une entreprise un régime particulier, celui-ci sera maintenu sauf modification ou suppression intervenant par accord au sein de l'entreprise, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'obligation stipulée aux articles 1 et 2 ci-dessus est réputée satisfaite par ce régime particulier.
Les intéressés ne pourront prétendre au cumul des droits et prestations qui résultent du présent titre et des droits et prestations résultant des régimes antérieurs.
Article 23 : Durée du règlement- Dénonciation – Révision.
Le présent règlement est établi pour une durée de cinq ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par période quinquennale, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, deux ans avant l'expiration d'une période quinquennale.
La première période quinquennale commence le 1er janvier 1968, mais se terminera exceptionnellement le 1er janvier 1972.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires de la convention collective de travail des E.I., notamment en fonction des résultats constatés dans le fonctionnement du présent règlement de prévoyance
Textes complémentaires
Journée du 1er mai
Protocole d'accord du 17 juillet 1975 ( note 21 )
Les Échelons Intermédiaires recevront, à l'occasion du 1er mai de chaque année, une indemnité égale à la différence entre, d'une part le 1/260e de leur rémunération annuelle réelle, nette de frais, de l'exercice précédent et, d'autre part, les éléments de rémunération que les intéressés perçoivent, le cas échéant, au titre du 1er mai, à l'exception des commissions différées (note 22). La rémunération annuelle réelle nette de frais de l'exercice précédent à considérer est celle qui, constituée exclusivement ou non par des commissions, quelle qu'en soit la nature, figure sur la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration fiscale, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels prévus à l'article 145, paragraphe 2 du décret du 8 juin 1946 en matière de cotisations de Sécurité sociale. L'indemnité prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est prise en considération, au même titre que tout autre élément de rémunération, lorsqu'il est vérifié en fin d'exercice, ou lors de la cessation de son contrat de travail, que chaque intéressé a reçu une somme au moins égale à la rémunération minima prévue à l'article 14 de la Convention collective de travail des Échelons Intermédiaires en date du 13 novembre 1967.
Les dispositions qui précèdent prennent effet au 1er juin 1975. Toutefois, le personnel en fonction au 1er mai 1975 et poursuivant son activité dans l'entreprise à la date du 17 juillet 1975 recevra, au titre de la journée du 1er mai 1975, l'indemnité ci-dessus prévue.
Fonctions électives ou syndicales
Protocole d'accord du 17 juillet 1975 ( note 23 )
Article 1
Chaque Échelon Intermédiaire exerçant une ou plusieurs des fonctions énumérées à l'article 2 ci-après recevra, au titre des dites fonctions, une indemnité forfaitaire calculée sur la base de sa rémunération réelle, déduction faite des commissions différentielles.
Pour le calcul de cette indemnité forfaitaire, la tranche de la rémunération réelle telle que définie au présent article, supérieure à trois fois la rémunération minima annuelle prévue à l'article 14 de la Convention collective nationale de travail précitée en date du 13 novembre 1967, n'est pas prise en considération.
Pour l'application du présent article, les rémunérations réelles et minima à considérer sont :
- d'une part, la rémunération réelle de l'intéressé, qu'elle soit constituée exclusivement ou non par des commissions, quelle qu'en soit la nature, mais déduction faite des commissions différentielles et des éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence de l'intéressé - et à l'exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement prévue - et qui est afférente à la période pendant laquelle, dans l'exercice, l'Échelon Intermédiaire a été investi d'une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 2 ci-dessous ;
- d'autre part, la rémunération minima afférente à la même période.
En cas d'exercice de plusieurs des fonctions visées à l'article 2, les indemnisations correspondantes se cumulent.
Article 2
Le taux de l'indemnité forfaitaire est fixé comme suit, en pourcentage de la rémunération réelle telle que définie à l'article 1 ci-dessus :
- délégué du personnel titulaire : 10% ;
- délégué du personnel suppléant : 1% ;
- membre titulaire élu du Comité d'entreprise : 13% ;
- membre suppléant élu du Comité d'entreprise : 1,5% ;
- représentant syndical au Comité d'entreprise d'une entreprise occupant plus de 500 salariés : 13% ;
- délégué syndical dans une entreprise occupant entre 150 et 300 salariés : 6% ;
- délégué syndical dans une entreprise occupant plus de 300 salariés : 9%.
Article 3
L'indemnité forfaitaire ci-dessus prévue est attribuée à titre d'indemnisation globale y compris la participation aux réunions, suivant le cas, des délégués du personnel ou du Comité d'entreprise, lorsque les fonctions considérées comportent cette participation. Elle est déterminée en tenant compte de la durée effective du mandat électif ou syndical au cours de l'année civile.
L'Échelon Intermédiaire recevra à ce titre, au moins chaque trimestre, un acompte égal à 1/5e de l'indemnité visée à l'article 2 correspondant à son ou à ses mandats et calculés suivant les dispositions prévues au présent accord, mais en prenant pour base sa rémunération de l'année précédente. Il sera procédé aux opérations de régularisation au plus tard dans la deuxième quinzaine du mois de février de l'année suivante. Toutefois, cette opération de régularisation sera effectuée dès que possible dans le cas où, en cours d'année, soit le ou les mandats électifs et syndicaux cessent et ne sont pas renouvelés, soit l'Échelon Intermédiaire quitte l'entreprise.
L'indemnité dont il s'agit est prise en considération au même titre que tout autre élément de rémunération lorsqu'il est vérifié, en fin d'exercice ou lors de la cessation de son contrat de travail, que l'intéressé a reçu une somme au moins égale à la rémunération minima visée à l'article 14 de la convention collective de travail précitée.
Article 5
Ces dispositions prennent effet au 1er juillet 1975.
La mise en application de ces dispositions ne saurait être la cause d'une réduction de la situation individuelle des intéressés telle qu'elle résulte de dispositions actuellement en vigueur dans les entreprises.
S yndicat N ational des C onseillers S alariés d’ A ssurances
S.N.C.S.A
43 rue de Provence
75009 PARIS
Tel/Fax/Rép.: 01 42 81 57 39
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- Notes -
(1) La révision, en matière de rémunération minima,
peut être demandée à tout moment avec préavis d'un mois, ce préavis étant donné, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
(2) Dans la limite d'un nombre arrêté d'un commun accord entre les Organisations signataires.
(3) Il peut être cependant apporté une exception à cette règle lorsque le nombre des Producteurs salariés de base et des Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production est
insuffisante. Dans ce cas, les Producteurs salariés de base et les Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production forment, avec les Employés et Agents de maîtrise des services
administratifs, un seul collège électoral.
(4) "Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'entraîner la suppression d'un collège électoral particulier qui aurait été constitué dans certaines entreprises pour les Échelons Intermédiaires.
Les parties signataires considèrent comme souhaitable que lorsque le nombre des Échelons Intermédiaires dans l'entreprise est d'au moins 30, un collège électoral soit constitué pour les Échelons
Intermédiaires qui élira ses propres délégués" (13 mars 1972).
(5) Il peut être cependant apporté une exception à cette règle lorsque le nombre des Producteurs salariés de base et des Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production est insuffisant.
Dans ce cas, les Producteurs salariés de base et les Échelons Intermédiaires des services extérieurs de production forment, avec les Employés et Agents de maîtrise des services administratifs, un
seul collège électoral.
(4) "Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'entraîner la suppression d'un collège électoral particulier qui aurait été constitué dans certaines entreprises pour les Échelons Intermédiaires.
Les parties signataires considèrent comme souhaitable que lorsque le nombre des Échelons Intermédiaires dans l'entreprise est d'au moins 30, un collège électoral soit constitué pour les Échelons
Intermédiaires qui élira ses propres délégués" (13 mars 1972).
(6) Dès lors que ces commissions sont afférentes aux fonctions confiées au Producteur salarié de base par sa lettre de nomination.
(7) À l'exclusion du complément éventuellement
attribué pour satisfaire à l'obligation de l'article 14.
(8) Les parties signataires ont convenues de préciser comme il est dit ci-après la limitation dans le temps et dans l'espace dont la clause d'interdiction éventuellement prévue doit être assortie
:
(9) Les éléments de rémunération afférents à une
période plus longue que celle du congé attribué ne doivent être retenus qu'au prorata de la période de congé considérée.
(10) Il s'agit essentiellement de sommes qui feraient double emploi (telle une participation aux bénéfices) puisqu'elles rémunèrent indistinctement toute la période annuelle, y compris la période des
congés.
(11) Par année de présence dans l'établissement au sens du présent article, il faut entendre les années effectuées au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans
interruption.
(12) Cette rémunération des douze derniers mois d'activité est celle qui a servi de base de calcul des cotisations de retraite et de prévoyance en application des dispositions prévues au chapitre VI
ci-après. La tranche de rémunération excédant le plafond limite de contribution fixé par l'UNIRS n'est pas prise en considération.
(13) Par année d'ancienneté dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise en qualité de salarié occupé à temps complet de façon permanente au titre du
même contrat de travail ou
de contrats de travail se succédant sans interruption.
(14) Insuffisance professionnelle : y compris l'insuffisance de production.
(15) La rupture du contrat de travail intervenant en application des dispositions de l'article 29 modifié du décret-loi du 14 juin 1938, qui s'impose à
l'employeur, n'est pas susceptible d'être soumise à l'avis du Conseil.
(16) Cette rémunération des douze derniers mois d'activité est celle qui a servi de base de calcul des cotisations de retraite et ce prévoyance en application des dispositions prévues au chapitre VII
ci-après la tranche de rémunération excédant le plafond limite de contribution fixé par l'UNIRS n'est pas prise en considération.
(17) Par année de présence dans l'établissement au sens du présent article, il faut entendre les années effectuées au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans
interruption.
(18) Cette rémunération des douze derniers mois d'activité est celle qui a servi de base au calcul des cotisations de retraite et de prévoyance en application des dispositions prévues au chapitre VII
ci-après.
La tranche de rémunération excédant le plafond limite de contribution fixé par l'UNIRS n'est pas prise en considération.
(1) Par «période de services continus et effectifs de douze mois chez un même employeur». Il faut entendre une période de douze mois de services continus et effectifs chez un
même employeur au titre du même contrat de
travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption.
(19) Signataires : entre : la Fédération française des sociétés d'assurances,d'une part, et :
(20) Signataires :entre la Fédération française des sociétés d'assurances, d'une part,et :
(21) Signataires :entre la Fédération française des sociétés d'assurances, d'une part, et :
(22) Si la rémunération annuelle de l'exercice précédent ne porte pas sur 12 mois d'activité de l'intéressé, il convient de rétablir au prorata ladite rémunération pour effectuer le calcul de l'indemnité ci-dessus prévue. S'agissant du personnel pour lequel, en raison de son entrée récente en fonctions, il ne peut être fait référence à la rémunération annuelle de l'exercice précédent, le calcul de l'indemnité ci-dessus prévue s'effectuera sur la base de la rémunération minima annuelle de l'exercice précédent.
(23) Par "éléments de rémunération que les intéressés perçoivent le cas échéant au titre du 1° mai à l'exception des commissions différées", il faut entendre les éléments de rémunération, exception faite des commissions différées, qui ne sont pas affectés par le repos du 1er mai.
(24) Signataires: Entre d'une part :la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA), Et : d'autre part, les organisations syndicales de salariés ci-après :